L’exercice illégal de la géologie consiste à la pratique des activités prévues à l’article 5 de la Loi sur les géologues, c’est à dire d’effectuer :

« une activité à nature scientifique d’identification, d’observation, de caractérisation, d’interprétation ou de modélisation des phénomènes géologiques, dont les phénomènes géophysiques et hydrogéologiques. »

La Loi prévoit l’exercice exclusif de la géologie par les membres en vertu de l’article 6 de la même Loi qui spécifie que

« seul un géologue, dans le cadre d’une activité prévue à l’article 5, peut donner une consultation ou un avis ou faire un rapport en vue d’une activité d’exploration, de mise en valeur, d’exploitation ou d’évaluation de projets relative aux ressources minières, pétrolières ou gazières »

Note : Les membres bénéficiant d’une réduction de cotisation; c’est-à-dire les membres inactifs, retraités ou honoraires, ne peuvent en aucun cas pratiquer les activités prévues aux articles 5 et 6 de la Loi sur les géologues.

Incitation à l’exercice illégal

L’incitation à l’exercice illégal rassemble les actions, stratagèmes ou omissions des employeurs à s’assurer que les employés, consultants ou officiers à son emploi qui pratiquent les activités prévues aux articles 5 et 6 de la Loi sur les géologues, soient inscrits au Tableau de l’Ordre des géologues du Québec.

Usurpation du titre de géologue

L’article 32 du Code des professions stipule:

« Nul ne peut de quelque façon prétendre être (…), géologue (…) ni utiliser l’un de ces titres ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’il l’est, ou s’attribuer des initiales pouvant laisser croire qu’il l’est, ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.

L’interdiction d’utiliser les titres ou les abréviations ou de s’attribuer les initiales mentionnés au premier alinéa ou dans une loi constituant un ordre professionnel s’applique à l’utilisation de ces titres ou abréviations ou à l’attribution de ces initiales au genre féminin. »

L’utilisation de la désignation de géologue et de ses abréviations sont protégées par le Code des professions, ce qui inclut l’utilisation du nom pour désigner une formation, une expérience passée ou son appartenance à un autre organisation professionnelle à l’extérieur du Québec.

Les employeurs doivent porter une attention particulière à l’utilisation du titre de géologue dans la désignation des titres d’emploi afin de se conformer au Code des professions et aux Lois et règlements pris pour son application, incluant la Loi sur les géologues.

Vous pouvez consulter le document résumant les différentes utilisation du titre de géologue et des désignations pour les cas particuliers telles les autorisations spéciales et les candidats à la profession inscrits au registre des stagiaires.

Utilisation du titre par les ingénieurs

Les membres de l’Ordre des ingénieurs du Québec qui possèdent un diplôme en génie spécifié à l’article 1.32 du Règlement sur les diplômes délivrés par les établissements d’enseignement désignés qui donnent droit aux permis et aux certificats de spécialistes des ordres professionnels peuvent, s’ils le souhaitent, se désigner comme Ingénieur en géologie, Ingénieur en hydrogéologie ou Ingénieur en géophysique.

L’utilisation des termes Ingénieur géologue, Ingénieur hydrogéologue ou ingénieur géophysicien sont réservés aux ingénieurs qui sont inscrits à la fois au Tableau de l’Ordre des ingénieurs du Québec et de l’Ordre des géologues du Québec.

Dispositions pénales prévues au Code des professions

L’exercice illégal de la géologie ou son incitation ainsi que l’usurpation du titre de géologue sont passibles des sanctions prévues au Chapitre VII du Code des professions, notamment à son article 188:

« Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent code, de la loi, des lettres patentes constituant un ordre ou d’un décret de fusion ou d’intégration commet une infraction et est passible d’une amende, dans le cas d’une personne physique, d’au moins 2 500 $ et d’au plus 62 500 $ ou, dans les autres cas, d’au moins 5 000 $ et d’au plus 125 000 $.

En cas de récidive, le minimum et le maximum de l’amende sont portés au double. »

Porter plainte

Si vous avez des doutes sur :

  1. le comportement d’une personne qui pratique la géologie en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur les géologues sans détenir de permis de l’Ordre des géologues du Québec,
  2. de l’incitation à la pratique illégale de la géologie en vertu des mêmes articles par des employeurs privés ou des institutions publiques, sinon,
  3. l’utilisation du titre de géologue, l’utilisation de son abréviation ou de tout comportement laissant prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au Tableau de l’Ordre des géologues du Québec

Vous pouvez acheminer un signalement au Bureau de la conformité à l’adresse conforme@ogq.qc.ca

Tous les Ordres professionnels assujettis au Code des professions mettent à la disposition du public un outil de recherche du Tableau ; pour l’Ordre des géologues du Québec vous pouvez effectuer votre recherche en suivant le lien : https://portail.ogq.qc.ca/repertoire.